Édition du lundi 5 mars 2018
Compétences locales : le Conseil d'État ouvre la voie à la différence
Le Conseil d’Etat se montre assez favorable à ce que communes, départements et régions disposent d’un peu de souplesse pour exercer leurs compétences. C’est ce qu’il a répondu au Premier ministre, qui l’avait saisi l’an dernier d’une demande d’avis portant sur la possibilité d’attribuer des compétences différentes à des collectivités relevant d’une même catégorie ainsi que sur la possibilité de permettre aux collectivités territoriales de déroger à des dispositions législatives ou règlementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. Un avis que le Conseil d’Etat vient de rendre public sur son site.
Les juges du Palais-Royal commencent par rappeler l’existant, notamment les différences bien réelles existant déjà entre communes selon l’intercommunalité à laquelle elles appartiennent. « Les communes ne conservent pas les mêmes compétences selon la catégorie de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elles adhèrent et selon les choix faits au sein de l’EPCI quant à l’exercice de compétences facultatives », note ainsi le Conseil d’Etat. Ce dernier rappelle également le cas des communes membres d’une collectivité territoriale à statut particulier, comme la métropole de Lyon, qui n’exercent plus une grande part de leurs compétences, ces dernières l’étant par la collectivité de tutelle. Le Conseil d’Etat évoque aussi les dispositions dérogatoires à la loi SRU dont bénéficient certaines communes en raison de leur démographie ou leur situation géographique. « L’application de règles différentes à l’exercice des compétences de collectivités de la même catégorie est largement admise, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au principe d’égalité », estime le Conseil d’Etat.
« Dans le cadre constitutionnel en vigueur, le législateur dispose de marges de manœuvre réelles mais contraintes », poursuit l’institution. Pour le Conseil d’Etat, il faudrait donc s’assurer que les différenciations des règles de compétences et de leur exercice au sein d’une même catégorie de collectivités, n’altère pas la pertinence de l’existence de ces trois catégories. Il ne faudrait pas, non plus que les différenciations autorisées, « par leur ampleur » conduisent les collectivités de droit commun à dépasser ce qui est autorisé aux collectivités territoriales à statut particulier et aux collectivités de l’article 73.
Une fois le cadre défini, le Conseil d’Etat évoque les « avantages attendus » de la souplesse qui pourrait être laissée à la gouvernance locale pour adapter certaines dispositions législatives et réglementaires. « Elle serait de nature à donner davantage de libertés et de responsabilités aux collectivités territoriales pour mener une action plus efficace, pour innover, et pour adapter les lois et règlements aux réalités des territoires », estime-t-il.
Mais le Conseil d’Etat invite aussi le gouvernement à « peser les risques » associés aux « différenciations » entre collectivités qui pourraient être décidées dans le cadre actuel ou dans celui d’une évolution de la Constitution. Les juges pointent ainsi le risque de voir des élus locaux décider de transferts de compétences reposant sur des considérations contingentes ou de circonstances, voire purement politiques. Autre risque : celui d’une plus grande complexité encore de l’organisation des compétences des collectivités. Une complexité à laquelle plusieurs lois déjà ont essayé de mettre fin.
Consulter l’avis du Conseil d’Etat.
Les juges du Palais-Royal commencent par rappeler l’existant, notamment les différences bien réelles existant déjà entre communes selon l’intercommunalité à laquelle elles appartiennent. « Les communes ne conservent pas les mêmes compétences selon la catégorie de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elles adhèrent et selon les choix faits au sein de l’EPCI quant à l’exercice de compétences facultatives », note ainsi le Conseil d’Etat. Ce dernier rappelle également le cas des communes membres d’une collectivité territoriale à statut particulier, comme la métropole de Lyon, qui n’exercent plus une grande part de leurs compétences, ces dernières l’étant par la collectivité de tutelle. Le Conseil d’Etat évoque aussi les dispositions dérogatoires à la loi SRU dont bénéficient certaines communes en raison de leur démographie ou leur situation géographique. « L’application de règles différentes à l’exercice des compétences de collectivités de la même catégorie est largement admise, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au principe d’égalité », estime le Conseil d’Etat.
« Dans le cadre constitutionnel en vigueur, le législateur dispose de marges de manœuvre réelles mais contraintes », poursuit l’institution. Pour le Conseil d’Etat, il faudrait donc s’assurer que les différenciations des règles de compétences et de leur exercice au sein d’une même catégorie de collectivités, n’altère pas la pertinence de l’existence de ces trois catégories. Il ne faudrait pas, non plus que les différenciations autorisées, « par leur ampleur » conduisent les collectivités de droit commun à dépasser ce qui est autorisé aux collectivités territoriales à statut particulier et aux collectivités de l’article 73.
Une fois le cadre défini, le Conseil d’Etat évoque les « avantages attendus » de la souplesse qui pourrait être laissée à la gouvernance locale pour adapter certaines dispositions législatives et réglementaires. « Elle serait de nature à donner davantage de libertés et de responsabilités aux collectivités territoriales pour mener une action plus efficace, pour innover, et pour adapter les lois et règlements aux réalités des territoires », estime-t-il.
Mais le Conseil d’Etat invite aussi le gouvernement à « peser les risques » associés aux « différenciations » entre collectivités qui pourraient être décidées dans le cadre actuel ou dans celui d’une évolution de la Constitution. Les juges pointent ainsi le risque de voir des élus locaux décider de transferts de compétences reposant sur des considérations contingentes ou de circonstances, voire purement politiques. Autre risque : celui d’une plus grande complexité encore de l’organisation des compétences des collectivités. Une complexité à laquelle plusieurs lois déjà ont essayé de mettre fin.
C.N.
Consulter l’avis du Conseil d’Etat.
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